S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.104. Organisation du travail: Avant d’entreprendre tout travail, l’employeur doit veiller à ce que son représentant ou, à défaut, le responsable de l’équipe tienne, sur les lieux du travail, une réunion d’information à laquelle doivent participer tous les membres de l’équipe et au cours de laquelle il doit leur donner ses instructions au sujet des tâches à accomplir et des mesures de sécurité à prendre en ce qui a trait:
1°  à la délimitation de l’aire de travail et des zones dangereuses;
2°  à la présence de risques potentiels, notamment:
a)  un réseau électrique;
b)  un travail en hauteur;
c)  des objets tranchants;
d)  des outils, équipements et machinerie nécessitant une attention particulière;
e)  des conditions météorologiques défavorables;
f)  l’état de santé de l’arbre;
3°  aux caractéristiques particulières du lieu où doivent s’effectuer les travaux telles que la présence de biens matériels, de pentes abruptes ou d’arbres morts;
4°  aux méthodes de travail à adopter afin d’éliminer les risques identifiés;
5°  à l’utilisation des équipements de protection individuelle;
6°  au partage des responsabilités entre les membres de l’équipe;
7°  à l’établissement des mesures et des procédures d’urgence.
La personne chargée de tenir la réunion prévue au premier alinéa doit être titulaire d’un certificat de qualification en arboriculture valide. Elle doit demeurer sur les lieux du travail en tout temps pendant la réalisation des travaux.
D. 821-2023, a. 2.